Chapitre Chapitre 2 : Dispositions transitoires.

Art. 19

En vigueur depuis le 10 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure SITUATION NOUVELLE Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 5e échelon : Sept ans d'ancienneté et plus 6e Sans ancienneté Moins de sept ans d'ancienneté 5e 1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois 4e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er 2/3 de l'ancienneté acquise II. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens paramédicaux civils de classe normale SITUATION NOUVELLE Techniciens paramédicaux civils de classe normale Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e Ancienneté acquise 7e échelon 7e Ancienneté acquise 6e échelon 6e Ancienneté acquise 5e échelon 5e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 1er échelon 1er Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000006052376#art-19

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