Art. 4
En vigueur depuis le 10 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension ou la radiation de cette distinction peut être prononcée pour indignité par arrêté du ministre chargé de la culture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033307357#art-4