Art. 5
En vigueur depuis le 11 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La méthode de comptabilisation définie au II de l'article R. 931-10-40 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date. Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation des membres participants aux bénéfices.
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Prolegi/LEGITEXT000006052391#art-5