Art. 6
En vigueur depuis le 11 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.
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Prolegi/LEGITEXT000006052391#art-6