Art. 6

En vigueur depuis le 11 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052391#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil