Titre TITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 5
En vigueur depuis le 15 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé, dans l'une des catégories prévues à l'article 6 de ce décret, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9 dudit décret. Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'alinéa précédent et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006052416#art-5