Art. 2
En vigueur depuis le 30 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée à trois heures de service pour la durée de la présence de nuit au dortoir allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin.
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Prolegi/LEGITEXT000006052488#art-2