Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables dans le domaine de l'électricité.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé. II. – Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006051275#art-3