Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unions de groupe mutualistes existantes sont tenues de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 213-7 du code de la mutualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006052544#art-3