Art. 2
En vigueur depuis le 25 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de la fonction publique. Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du taux moyen annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006052596#art-2