Art. 1

En vigueur depuis le 25 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère chargé de la communication au titre de la commission instituée à l'article 1er du décret susvisé, une indemnité peut être allouée au président et au président suppléant de la commission paritaire des publications et agences de presse.
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legi/LEGITEXT000006051289#art-1

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