Art. 3

En vigueur depuis le 1 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté ou pour un dossier faisant l'objet d'une mesure d'assistance est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président ou les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006052762#art-3

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