Art. 4

En vigueur depuis le 18 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 350 vacations.
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legi/LEGITEXT000006052762#art-4

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