Art. 4

En vigueur depuis le 6 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert du domaine public routier prévu au premier alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition, au bénéfice du département, des immeubles ou parties d'immeubles occupés par les services de l'Etat et entièrement affectés à des services contribuant à l'exécution des missions d'entretien, d'exploitation et d'aménagement des voies transférées.
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legi/LEGITEXT000006052798#art-4

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