Art. 3-1
En vigueur depuis le 2 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement du délégué du Gouvernement, sa suppléance est assurée par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. Toutefois, le délégué du Gouvernement peut désigner par arrêté, pour assurer sa suppléance, l'un des sous-préfets en fonction dans le département ou la collectivité, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un commissaire délégué ou un chef de subdivision administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006052815#art-3-1