Art. 1
En vigueur depuis le 9 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Lorsque leur institution a été décidée, les avantages de retraite mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres et documentalistes justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 5 du présent décret. Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres et documentalistes qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, pour autant que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006052824#art-1