Art. 5

En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque section et éventuellement option des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Les emplois non pourvus dans une section, ou éventuellement option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement options, du même concours.
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legi/LEGITEXT000006052904#art-5

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