Art. 4
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à répétition lorsque le montant est inférieur au montant journalier de ladite allocation.
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Prolegi/LEGITEXT000006052915#art-4