Chapitre Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République›Sect. Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.
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Prolegi/LEGITEXT000006052918#art-23