Art. 10

En vigueur depuis le 9 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux pensions du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006052946#art-10

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