Chapitre Chapitre 3 : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux›Sect. Section III : Contrôle.
Art. 14
En vigueur depuis le 4 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
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Prolegi/LEGITEXT000006052948#art-14