Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les premiers conseillers sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, à l'exception de ceux qui étaient classés au 1er échelon de leur grade, pour lesquels cette ancienneté est réduite de moitié.
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legi/LEGITEXT000006053018#art-7

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