Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique.
Art. 12
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.
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Prolegi/LEGITEXT000006053039#art-12