Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de formation qui bénéficient d'un agrément délivré, avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les autorités compétentes de l'Etat pour préparer à un diplôme en travail social sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable et sont enregistrés sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4 du code de l'action sociale et des familles. Il en va de même pour les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sans préjudice de l'application de l'article R. 451-4-3 du même code, les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables au plus tard le 30 juin 2007.
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legi/LEGITEXT000006051358#art-3

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