Art. 3
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations habilitées par le conseil départemental à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000006051380#art-3