Art. 4
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil départemental de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006051380#art-4