Titre TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.

Art. 16

En vigueur depuis le 18 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17. Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, télécopies ou messages électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant, s'il y a lieu, les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
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legi/LEGITEXT000006051413#art-16

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