Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les années 2005 à 2012, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article 1er comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-3 du même code, les dotations annuelles complémentaires mentionnées au a du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée allouées aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000006051423#art-3

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