Art. 5
En vigueur depuis le 5 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I, II, III - Paragraphes modificateurs IV. - Jusqu'à la mise en place des conseils de pôle, les avis prévus à l'article R. 714-21 du code de la santé publique sont émis par les médecins, odontologistes et pharmaciens membres des conseils des services et des départements à partir desquels le pôle d'activité clinique ou médico-technique a été constitué. Jusqu'à la mise en place du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique, les avis que celui-ci et son président doivent rendre en vertu du même article sont recueillis auprès du comité de coordination hospitalo-universitaire et de son président.
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Prolegi/LEGITEXT000006051618#art-5