Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS.
Art. 4
En vigueur depuis le 18 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire définit les critères que doivent simultanément remplir les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l'Etat. Ces critères portent sur les trafics minimal et maximal de la liaison, les nombres minimal et maximal de fréquences figurant dans les obligations de service public auxquelles est soumise la liaison, le trafic maximal des aéroports reliés, la durée minimale de trajet par acheminement alternatif terrestre ou maritime et la durée minimale de temps d'accès à un aéroport alternatif. L'arrêté susmentionné peut prévoir des conditions dans lesquelles le trafic minimal peut être abaissé à titre dérogatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006051677#art-4