Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS.
Art. 9
En vigueur depuis le 18 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'un des critères fixés à l'article 4 n'est plus respecté postérieurement à la décision de participation financière, le ministre chargé de l'aviation civile résilie la convention. Le versement de la compensation financière de l'Etat est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après la notification au transporteur de la résiliation, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051677#art-9