Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces demandes doivent être déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où l'établissement de leur lieu d'inscription a son siège. Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par l'autorité administrative compétente près le lieu de domicile de leurs représentants légaux. Les demandes doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051707#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil