Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse comprend trois grades : 1° Le grade de directeur de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons ; 2° Le grade de directeur hors classe, qui comporte dix échelons ; 3° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons. Le grade de directeur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051728#art-2