Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Formation.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000006051728#art-8