Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'articles 6 sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire. La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.
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legi/LEGITEXT000006051928#art-7

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