Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'articles 6 sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire. La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051928#art-7