Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 9-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ; 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ; 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
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legi/LEGITEXT000006051928#art-9-2

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