Art. 10

En vigueur depuis le 6 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, l'armateur tient à la disposition de l'employeur des personnels n'exerçant pas la profession de marins employés à bord et du médecin du travail chargés de leur surveillance toute information nécessaire relative à l'évaluation des risques liés aux vibrations mécaniques à bord, notamment les mesures effectuées. L'armateur transmet copie de la dérogation accordée dans les conditions fixées à l'article 9, à la valeur limite d'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, à l'employeur des personnels embarqués n'exerçant par la profession de marin, qui en informe le service de santé au travail dont ils relèvent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051961#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil