Chapitre Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales.

Art. 4

En vigueur depuis le 12 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où la notification de la décision a été reçue par le titulaire. II. - Les personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant fonctionner des installations de chirurgie esthétique à la date de publication du présent décret qui, à l'échéance des six mois suivant cette date, n'ont pas déposé la demande prévue à l'article 52 de la loi susvisée doivent à cette échéance cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique définie par l'article R. 740-1 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006051987#art-4

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