Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé disposent d'un délai de huit mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret pour mettre en oeuvre les mesures définies au même article. A titre transitoire et jusqu'à cette échéance, les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des établissements mentionnés au deuxième alinéa du même article, qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.
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legi/LEGITEXT000006051989#art-2

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