Art. 6
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été reçus à l'examen professionnel ou inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé, avant leur modification par le présent décret, conservent le bénéfice de cet examen ou de cette inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006026666#art-6