Titre TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION ET DE RECRUTEMENT.

Art. 7

En vigueur depuis le 15 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent adresser leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur lieu de domicile. Les services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986, et transmettent les candidatures recevables à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats à la commission prévue à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000006052118#art-7

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