Art. 3
En vigueur depuis le 4 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée, dans le cadre de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d'inaction, à 2 h 30 pour une durée de présence de onze heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006052126#art-3