Titre TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS›Chapitre Chapitre III : Fusion d'établissements.
Art. 32
En vigueur depuis le 13 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 15 à 19 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006052142#art-32