Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels régis par le présent décret.

Art. 7

En vigueur depuis le 10 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. L'agent intégré dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 6 est nommé au grade et à l'échelon qu'il occupe en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052190#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil