Art. 8
En vigueur depuis le 10 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions relatives à la prestation visée à l'article D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, en cas d'adoption, est postérieure à cette date. Les dispositions relatives aux prestations visées aux articles D. 615-6 et D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'interruption de la collaboration professionnelle est postérieure à cette date. II. - A titre transitoire, afin de compenser l'écart constaté depuis le 1er juillet 2004 entre le montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et deux fois le montant du salaire minimum de croissance, le montant de l'allocation de repos maternel prévu au premier alinéa de l'article D. 615-4-1 du même code sera porté à deux fois le montant du salaire minimum de croissance pour les conjointes collaboratrices visées à l'article L. 615-19-1 du même code jusqu'à la suppression de cet écart.
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Prolegi/LEGITEXT000006052197#art-8