Art. 5
En vigueur depuis le 29 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents tenus à disposition des autorités compétentes en matière de contrôles sont ceux prévus aux articles D. 654-53 à D. 654-56 et D. 654-71 du code rural. Les contrôles du respect des obligations du présent décret sont réalisés par les agents et dans les formes prévues à l'article D. 654-92 du code rural.
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