Art. 6
En vigueur depuis le 31 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer ces missions, sans préjudice des prérogatives de l'ambassadeur prévues par le décret du 1er juin 1979 susvisé et conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, l'attaché de sécurité intérieure : - dirige l'ensemble des personnels, tant de la police nationale que de la gendarmerie nationale, placés sous son autorité ; - dirige et coordonne l'activité des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale en mission temporaire de coopération ; - représente la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale. En tant que de besoin, il est le correspondant des autres services rattachés ou placés pour emploi auprès du ministre chargé de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006054336#art-6