Art. 6
En vigueur depuis le 8 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la chasse est interdit sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret. L'exercice de la pêche est interdit, sauf dans la rivière de Cayenne. Toutefois, dans l'ensemble de la réserve, l'exercice de la pêche aux crabes est réglementé par le préfet. La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006054378#art-6