Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans les grades de contrôleur des transmissions de classe normale, de contrôleur des transmissions de classe supérieure et de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades de technicien de classe normale, de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006054462#art-2