Chapitre Chapitre 7 : Dispositions transitoires et finales.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.
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legi/LEGITEXT000006054479#art-21

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