Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1 du code de la sécurité sociale qui ont créé ou repris une entreprise ou conclu un contrat de travail antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi dans les conditions fixées par le décret du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent texte.
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legi/LEGITEXT000006054481#art-2

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